L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
146. Outre la signature du titulaire d’une licence de gestionnaire de salle et celle de chacun de ses mandants, l’état des revenus nets et du partage comporte, pour chaque mois, les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse et le numéro de licence de chacun des titulaires;
2°  le nom et l’adresse de la salle où est mis sur pied et exploité le bingo;
3°  la période visée;
4°  le nombre de journées de bingo tenues ainsi que leur date;
5°  concernant les tours ordinaires en distinguant les tours joués avant 18 h de ceux joués après 18 h:
a)  les revenus provenant de la vente des livrets et des cartes additionnelles;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net déterminé conformément à l’article 142;
6°  concernant, s’il y a lieu, les tours spéciaux en distinguant les tours joués avant 18 h de ceux joués après 18 h:
a)  les revenus provenant de la vente des cartes de bingo ordinaires ou spéciales;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net déterminé conformément à l’article 143;
7°  concernant, s’il y a lieu, les lots cumulatifs offerts en distinguant les lots cumulatifs offerts avant 18 h de ceux offerts après 18 h:
a)  le nombre de lots cumulatifs offerts, la date de leur offre initiale et, le cas échéant, la date de leur remise;
b)  le cas échéant, le nombre de lots de consolation remis et la date de leur remise;
c)  les revenus provenant de la vente des cartes;
d)  la valeur totale des lots cumulatifs remis;
e)  le cas échéant, la valeur totale des lots de consolation remis;
f)  le cas échéant, la valeur du lot cumulatif offert et non remis;
g)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des cartes de bingo et la somme de la valeur totale des lots remis et de la valeur du lot cumulatif offert et non remis au cours du mois de laquelle, le cas échéant, est soustraite la valeur du lot cumulatif offert et non remis le mois précédent;
8°  concernant, s’il y a lieu, les billets-surprise:
a)  les revenus provenant de la vente des billets-surprise;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets-surprise et la valeur totale des prix remis;
8.1°  concernant, s’il y a lieu, les billets moitié-moitié:
a)  les revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié;
b)  la valeur totale des prix remis;
c)  le revenu net, soit la différence entre le total des revenus provenant de la vente des billets moitié-moitié et la valeur totale des prix remis;
8.2°  s’il y a lieu, le montant qui lui est versé directement par Loto-Québec ou l’une de ses filiales ou qui est versé aux titulaires d’une licence de bingo en salle qui mettent sur pied et exploitent un bingo pour une salle donnée conformément au Règlement sur le bingo (chapitre S-13.1, r. 1);
9°  le taux de retour aux joueurs, soit le rapport existant entre la valeur totale des prix remis lors de l’ensemble des tours de bingo de laquelle, le cas échéant, est soustraite la valeur du lot cumulatif offert et non remis le mois précédent et le total des revenus provenant de la vente des livrets et des cartes de bingo; des billets-surprise; des billets moitié-moitié, à l’exception, le cas échéant, de la valeur des prix remis et des revenus réalisés lors d’une journée de bingo visée à l’article 18. De plus, le montant qui lui est versé directement par Loto-Québec ou l’une de ses filiales ou qui est versé aux titulaires d’une licence de bingo en salle qui mettent sur pied et exploitent un bingo pour une salle donnée conformément au Règlement sur le bingo doit être additionné à la valeur totale des revenus;
10°  la somme provenant du bingo sujette au partage entre le titulaire d’une licence de gestionnaire de salle et l’ensemble de ses mandants, soit le total des revenus nets visés aux paragraphes 5 à 8.1, le cas échéant;
11°  la partie de la somme visée au paragraphe 10 qui revient au titulaire d’une licence de gestionnaire de salle et celle qui revient à l’ensemble de ses mandants, déterminées conformément à l’article 135;
12°  les besoins de fonds de chacun des titulaires d’une licence de bingo en salle établis par l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et du troisième alinéa de cet article;
13°  la part qui revient à chaque titulaire d’une licence de bingo en salle à titre de profits mensuels provenant du bingo déterminée conformément à l’article 136.
L’état doit également indiquer en regard du nom de chacun des titulaires d’une licence de bingo en salle, le montant versé ainsi que la date du paiement et, le cas échéant, le numéro du chèque correspondant.
D. 1108-2007, a. 146; D. 1047-2011, a. 68.